J.O. 12 du 15 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux qui sont assujettis aux horaires de bureau


NOR : EQUA0200434A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d'exploitation dans le domaine de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 pris en application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001,

Arrête :



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle de la circulation aérienne, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau.

Article 2


Au sens du présent arrêté :

a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue d'un agent sur son lieu de travail, depuis sa prise de service jusqu'à sa fin de service ; les vacations incluent les pauses et le temps consacré aux tâches qui incombent aux agents concernés ;

b) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;

c) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ;

d) Un service est dit à horaires permanents lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année ;

e) Un service est dit à horaires permanents continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

f) Un service est dit à horaires permanents non continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures ;

g) Un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;

h) Un service travaille à horaires assimilés aux horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;

i) Un service travaille à horaires semi-permanents lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi, jours fériés compris, et ne comporte aucune plage de travail la nuit ;

j) Est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ;

k) Un agent travaille en horaires alternants continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents continus et des périodes d'horaires programmé ;

l) Un agent travaille en horaires alternants non continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents non continus et d'horaires programmés.


TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 3


En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires assimilés aux horaires de bureau est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, les cycles de travail étant établis sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7, 8 et 10 du présent arrêté.

Article 4


En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 413 heures.

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 10 du présent arrêté.

Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 32 heures. La durée effective du cycle de travail, rapportée à sept jours, n'excédera pas 36 heures.

Dans le cas où ces dispositions conduiraient à un décompte annuel supérieur à 1 413 heures, les heures de travail effectuées au-delà de 32 heures seront décomptées et récupérées par l'octroi de journées de repos compensatoires au cours des périodes de moindre activité.

Article 5


En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des personnels travaillant en horaires permanents non continus est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 500 heures.

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 34 heures.

Article 6


En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires semi-permanents est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures.

En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 36 heures.

Article 7


La durée moyenne de travail effectif par cycle est calculée en tenant compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif et de la longueur du cycle.

Chaque cycle doit comporter une période minimale de deux jours de repos consécutifs. S'il n'est pas défini de cycle de travail spécifique, chaque agent doit pouvoir bénéficier d'un minimum de deux jours de repos consécutifs par semaine.

Article 8


Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures, un agent ne peut effectuer qu'une seule vacation.

Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.

Un intervalle minimum de 11 heures sera programmé entre deux vacations.

Article 9


Les remplacements doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable. Le remplaçant doit posséder les qualifications requises pour la tenue du poste.

Le remplacement ne peut porter, pour chacun des agents concernés, que sur une vacation par cycle de travail. Un remplacement ne peut précéder ou suivre la vacation du remplaçant.


TITRE III


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE


Article 10


En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures.

Les cycles de travail correspondants sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 36 heures réparties sur quatre jours de travail et comportant l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service.

Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de quatre jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail » pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.

Les heures de travail effectuées au-delà des 1 600 heures sont décomptées et récupérées par l'octroi de journées de repos compensatoires.

Article 11


En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents continus et les horaires programmés est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces deux horaires, dans des conditions fixées par le service. Les jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », associés à l'horaire programmé, sont en particulier alloués au prorata des périodes effectuées suivant chacun des deux horaires.

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail correspondants sont établis pour chacune des périodes de l'alternance, périodes à horaire permanent continu et périodes à horaire programmé, conformément aux dispositions définies respectivement aux articles 4 et 10 du présent arrêté.

Article 12


En application de l'article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 540 heures.

Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de deux jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail » pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail de la période à horaire programmé sont établis conformément aux dispositions définies dans l'article 11 du présent arrêté. La durée hebdomadaire moyenne des cycles correspondant à la période à horaires permanents non continus en alternance avec les horaires programmés est déterminée par calcul de manière à atteindre 1 540 heures annuelles. Les cycles de travail qui s'appliquent à la période à horaires permanents non continus sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

Article 13


Pour ce qui concerne les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, lorsqu'il peut être fait appel de manière régulière à un agent pendant sa période de repas dans le cas où les nécessités du service l'exigeraient, et sous réserve que le repas soit pris à proximité immédiate du lieu de travail, le temps de repas peut être décompté en tout ou partie dans le temps de travail effectif.


TITRE IV

EXÉCUTION ET PUBLICATION


Article 14


Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim